CE, 28 juillet 2000, Port autonome de Nantes-Saint-Nazaire, no 135835

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Par une délibération, le conseil municipal de la commune de Bouguenais a approuvé la révision du plan d’occupation des sols (POS) de la commune. La révision supprime la possibilité l’implantation d’activités industrielles liées au trafic portuaire et les remplace par des activités commerciales, artisanales et économiques légères liées au fleuve, des activités de sport et de loisir, un port de plaisance, des espaces naturels ou encore un plan d’eau.

Le port autonome de Saint-Nazaire, concessionnaire du domaine public, conteste cette révision. Il soulève divers moyens à l’appui de ses conclusions et notamment celui de l’incompatibilité des dispositions du règlement du POS avec l’affectation domaniale du secteur.

Néanmoins, le Conseil d’État considère que les prescriptions du règlement d’un POS peuvent tout à fait concerner des terrains appartenant au domaine public.

Les juges du Palais-Royal considèrent également que, même si les auteurs d’un POS ne peuvent, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, soumettre les terrains appartenant au domaine public à des prescriptions incompatibles avec leur affectation domaniale, la seule circonstance d’inclure dans la circonscription du port autonome de Nantes-Saint-Nazaire des terrains sans affectation précise ne constitue pas une illégalité.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 30 mars et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire, dont le siège est 18 quai Ernest Renaud à Nantes (44031), représenté par son directeur en exercice ; le Port Autonome de Nantes-Saint-Nazaire demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement en date du 30 janvier 1992 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération du 25 juin 1990 par laquelle le conseil municipal de Bouguenais …
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