CE, 28 mars 1973, Consorts Roux, no 82164

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État estime que l’arrêté préfectoral portant approbation du plan d’urbanisme directeur de la commune est dépourvu de toute valeur juridique en conséquence de l’absence d’un plan qui devait y figurer en annexe.

En l’espèce, le plan en question divisait la zone rurale de la commune en secteurs. Son absence en annexe de l’arrêté préfectoral a pour conséquence de rendre inopposable la division en secteurs de cette zone. Seules sont donc entrées en vigueur les dispositions du plan d’urbanisme applicables à l’ensemble de la zone rurale et non celles applicables à chaque secteur de cette même zone.

La jurisprudence du Conseil d’État résultant de cet arrêt conditionne l’existence juridique d’un document d’urbanisme et son opposabilité au fait qu’il soit annexé à l’acte qui l’approuve. En conséquence, il est indispensable que l’intégralité des pièces d’un plan local d’urbanisme (PLU) soit jointe à la délibération d’approbation. Ce dossier doit également être authentifié par le maire.

Cette jurisprudence renvoie à l’article L. 2121-13 du Code général des collectivités territoriales disposant que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération. »

1970 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annule l’arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 24 janvier 1966 rejetant la demande d’accord préalable au permis de construire présentée par les consorts z..., x... Au rejet de la demande desdits consorts, tendant à l’annulation dudit arrêté ; Vu le code de l’urbanisme ; L’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; Le code général des impôts ; Considérant qu’aux termes de l’article 2 du règlement d’urbanisme de la ville de Salon-de-Provence, approuve par un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 14…
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