CE, 29 novembre 1993, Commune d’Annecy-le-Vieux, no 141350

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Dans cet arrêt, s’agissant de la consultation de l’État et de son avis sur la révision d’un plan d’occupation des sols (POS), le Conseil d’État considère, en application des dispositions des articles R. 123-4, R. 123-7 et R. 123-9 du Code de l’urbanisme, que cet avis est exprimé, au nom de l’État, par le préfet.

La haute juridiction administrative précise également que le conseil municipal devait avoir connaissance de cet avis du préfet.

En revanche, le Conseil d’État estime que la régularité de la procédure de révision du document d’urbanisme n’est pas subordonnée à la communication au conseil municipal des avis formulés par les autres chefs des services de l’État associés ou non à la consultation.

En l’espèce, le conseil municipal n’a pas eu connaissance des avis adressés par la direction départementale de l’agriculture et de la forêt, par le chef du service départemental de l’architecture et par le délégué régional à l’architecture et à l’environnement. Le Conseil d’État estime que cette circonstance n’entache pas d’irrégularité la délibération du conseil municipal en question, adoptant un projet de POS révisé à soumettre à enquête publique.

Vu la requête enregistrée le 17 septembre 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée pour la Commune d’Annecy-le-Vieux ; la Commune d’Annecy-le-Vieux demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1992 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. X..., la délibération du conseil municipal d’Annecy-le-Vieux en date du 30 mai 1991 adoptant un projet de plan d’occupation des sols révisé à soumettre à enquête publique ; 2°) de décider qu’il sera sursis à l’exécution de ce jugement ; 3°) de rejeter la demande présentée par M…
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