CE, 3 décembre 1993, Monsieur Paul Murtin, no 90915

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En l’espèce, la haute juridiction constate par voie d’exception l’illégalité d’une seule des dispositions d’un plan d’occupation des sols, en l’espèce un article d’un plan d’occupation des sols relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives en zone industrielle.

Selon la haute juridiction, cette illégalité doit conduire à appliquer une disposition analogue du règlement national d’urbanisme s’il en existe une, dans l’hypothèse où la disposition illégale d’un plan d’occupation des sols porte sur un objet que les auteurs du plan étaient tenus de réglementer.

En l’espèce, l’illégalité de la disposition du plan emporte l’application de l’article R. 111-19 du Code de l’urbanisme. Le Conseil d’État retient que la construction autorisée satisfait à ces prescriptions.

Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Paul X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 13 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 février 1984 par lequel le maire de Saint-Pierre Montlimart a accordé un permis de construire à la société Eram ; 2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le code des tribunaux administratifs et des…
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