CE, 3 juillet 1996, SCI Mandelieu Maure-Vieil, no 137623

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Une commune a créé par délibération une zone d’aménagement concerté (ZAC), son plan d’aménagement de zone (PAZ) et son programme des équipements publics.

Le préfet a déféré la délibération au juge administratif qui a annulé cette délibération.

La société civile immobilière chargée de l’aménagement se pourvoit en cassation devant le Conseil d’État qui rejette sa demande au motif que l’urbanisation envisagée dans la ZAC n’est pas en continuité avec celle existante, ce qui est contraire à la loi de mise en valeur du littoral du 3 janvier 1986. Par cet arrêt, le Conseil d’État affirme que le contrôle du juge en matière de continuité de l’agglomération existante est limité à l’erreur manifeste d’appréciation.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat les 20 mai 1992 et 21 septembre 1992, présentés pour la SCI Mandelieu Maure-Vieil, dont le siège social est ..., représentée par son gérant en exercice ; la SCI Mandelieu Maure-Vieil demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 2 avril 1992 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande du préfet des Alpes-Maritimes et des époux X... et autres, la délibération du conseil municipal de la commune de Mandelieu-la-Napoule en date du 29 octobre 1991…
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