CE, 3 novembre 1982, Mademoiselle Bonnaire, nos 39396, 30419 et 20459

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Suite à l’élaboration, prescrite par arrêté préfectoral, d’un plan d’occupation des sols (POS) par la commune de Bréhat, plusieurs parcelles sont classées inconstructibles. Les propriétaires de ces parcelles demandent l’annulation des arrêtés préfectoraux approuvant et prescrivant l’élaboration du POS.

Le Conseil d’État dans un arrêt du 3 novembre 1982 rappelle que les auteurs d’un POS sont libres de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné et qu’ils doivent tenir compte de la situation existante et des perspectives d’avenir pour fixer le zonage et les possibilités de construction.

Les juges du Palais-Royal soulignent également qu’ils ne peuvent censurer les choix des auteurs d’un POS que si leur appréciation apparaît entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, le contrôle du juge administratif est donc un contrôle restreint.

Selon les juges, en l’espèce, le choix d’un parti d’aménagement contraire aux tendances qui prévalaient jusqu’alors ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu des particularités communales liées à son insularité et à son inscription à l’inventaire des monuments naturels.

Requêtes de Mlle Bonnaire et autres tendant à : 1°l’annulation du jugement du 26 novembre 1980 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande dirigée contre l’arrêté du 13 juillet 1979 par lequel le préfet des Côtes-du-Nord a approuvé le POS de la commune de Bréhat ; 2°l’annulation de cet arrêté ; Vu le code des tribunaux administratifs ; le code de l’urbanisme et notamment son article L. 123-1 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; la loi du 30 décembre 1977 ; Considérant... [jonction] ; ... Sur l’intervention de Mme Schmit-Roques : Cons…
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