CE, 30 décembre 2009, Association pour la protection du littoral rochelais, no 315966

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Le maire de la Rochelle a délivré plusieurs autorisations. La première autorisation concerne la création d’un lotissement constitué de deux îlots et les suivantes la délivrance de deux permis de construire en vue de la construction de pavillons sur ces îlots. La légalité de ces deux permis de construire est contestée en se fondant sur l’article L. 146 II du Code de l’urbanisme au sujet de l’extension limitée de l’urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d’eau intérieurs.

Se posait la question de savoir si la légalité des permis de construire devait être interprétée de manière indépendante au regard de l’article L. 146-4 du Code de l’urbanisme. En l’espèce, le Conseil d’État répond par la négative.

En l’espèce, le premier permis de construire respectait les exigences du Code de l’urbanisme. S’agissant du second permis de construire, seule une appréciation globale de l’opération immobilière autorisée par les deux permis permet de conclure à la légalité ou non du second permis de construire. Ainsi, la légalité de l’opération globale constituée des deux îlots est appréciée lors de l’examen de la légalité du permis de construire accordé pour la construction du deuxième îlot.

Vu 1o), sous le no 315966, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 17 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Association pour la protection du littoral rochelais, dont le siège est 27, rue Clément Ader à La Rochelle (17000), représentée par son président ; l’association requérante demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt no 06BX00203 du 10 mars 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant, d’une part, à l’annulation du jugement du 8 décembre 2005 par lequel le tribunal…
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