CE, 30 mai 1994, Monsieur Le Guernevel, no 115347

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Dans cette affaire, un arrêté du maire de Crach refuse un permis de construire à M. X. au motif que la construction projetée contrevient à un article du règlement du plan d’occupation des sols (POS) applicable dans la commune. En effet, cet article interdit toute construction dans le secteur de la construction envisagée. M. X. conteste ce refus ainsi que la légalité du POS.

Cependant, le Conseil d’État ne retient pas son argumentation et ce pour deux raisons principales.

Premièrement, ainsi qu’il a été exposé ci-dessus, le maire avait suffisamment motivé sa décision de refus.

Deuxièmement, M. X. fondait son argumentation sur l’illégalité du classement de ses parcelles dans une zone inconstructible. La haute juridiction rappelle cependant que les parcelles sont situées en bordure d’une rivière dont les rives ont conservé pour l’essentiel un caractère naturel et sont pour l’ensemble peu urbanisées. En conséquence, en classant les terrains en zone inconstructible où l’urbanisation est strictement limitée, la commune n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 mars 1990 et 12 juillet 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 3 janvier 1990 du tribunal administratif de Rennes en tant que celui-ci a rejeté ses conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 août 1985 par lequel le maire de Crach lui a refusé un permis de construire et contre la délibération du 25 avril 1986 du conseil municipal portant approbation du plan d’occupation des sols de la commune ; 2°)…
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