CE, 30 mars 1973, Ministre de l’Aménagement du territoire c/ Schwetzoff, no 88151

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En l’espèce, le préfet du Var avait concédé un droit d’endigage sur le domaine maritime et avait par la suite constaté que l’endigage avait été effectué. Un recours en excès de pouvoir est exercé contre ces deux décisions.

Le Conseil d’État conclut à l’illégalité de ces décisions au motif qu’elles n’étaient pas compatibles avec le plan d’urbanisme en vigueur. En effet, la haute juridiction pose le principe selon lequel aucun travail public ou privé effectué dans le périmètre auquel s’applique un plan d’urbanisme ne peut être réalisé s’il est incompatible avec ce plan d’urbanisme. Or les concessions d’endigage et portuaires constituent des travaux publics ou privés à entreprendre. En conséquence, elles doivent être compatibles avec le plan d’urbanisme en vigueur. En l’espèce, tel n’était pas le cas.

Recours du ministre de l’amenagement du territoire, de l’equipement, du logement et du tourisme, tendant a l’annulation du jugement du 7 juillet 1972 par lequel le tribunal administratif de nice a annule l’arrete dudit ministre et du secretaire d’etat au tourisme, du 15 janvier 1970 portant concession de la construction et de l’exploitation d’un port de plaisance a bormes-les-mimosas var , ainsi que les actes du 29 juillet 1970 portant concession d’un droit d’endigage sur le domaine public maritime a bormes-les-mimosas, et du 8 decembre 1970, constatant l’achevement de l’endigage et le…
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