CE, 30 mars 1973, Ministre de l’Aménagement du territoire c/ Schwetzoff, no 88151
En l’espèce, le préfet du Var avait concédé un droit d’endigage sur le domaine maritime et avait par la suite constaté que l’endigage avait été effectué. Un recours en excès de pouvoir est exercé contre ces deux décisions.
Le Conseil d’État conclut à l’illégalité de ces décisions au motif qu’elles n’étaient pas compatibles avec le plan d’urbanisme en vigueur. En effet, la haute juridiction pose le principe selon lequel aucun travail public ou privé effectué dans le périmètre auquel s’applique un plan d’urbanisme ne peut être réalisé s’il est incompatible avec ce plan d’urbanisme. Or les concessions d’endigage et portuaires constituent des travaux publics ou privés à entreprendre. En conséquence, elles doivent être compatibles avec le plan d’urbanisme en vigueur. En l’espèce, tel n’était pas le cas.