CE, 30 octobre 1992, Ministre des Affaires étrangères et secrétaire d’État aux Grands Travaux c/ Association du site Alma Champs de Mars, no 140220

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte plusieurs précisions, d’une part, quant à la nature juridique des actes constitutifs de la procédure des projets d’intérêt général et, d’autre part, quant aux conditions de fond que doit réunir une opération pour être qualifiée de projet d’intérêt général.

Le problème majeur soulevé par l’arrêt portait sur le contrôle opéré par le Conseil d’État sur l’utilité publique du projet.

Lorsque le préfet décide d’adopter un projet d’intérêt général, le projet doit présenter un caractère d’utilité publique. Le respect de cette exigence est vérifié par le juge à travers le bilan « coût-avantage ».

La décision par laquelle le préfet qualifie une opération de projet d’intérêt général et met en demeure la collectivité concernée de modifier son plan d’occupation des sols en application des articles L. 123-7-1 et R. 123-35-1 du Code de l’urbanisme a le caractère d’une décision faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.

L’arrêt rappelle également que ces projets d’intérêt général doivent être compatibles avec les schémas directeurs.

Vu le recours du ministre d’Etat, ministre des affaires etrangères et du secrétaire d’Etat aux grands travaux enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 6 août 1992 ; le ministre et le secrétaire d’Etat demandent au Conseil d’Etat ; 1°) d’annuler le jugement en date du 10 juillet 1992 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, d’une part, la décision en date du 15 octobre 1991 par laquelle le ministre d’Etat, ministre des affaires etrangères et le secrétaire d’Etat aux grands travaux ont arrêté le principe et les modalités de la réalisation du centre de…
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