CE, 31 juillet 1996, Monsieur Levavasseur, no 144990

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Le conseil municipal de Vains approuve par une délibération le plan d’occupation des sols (POS) de la commune. Le propriétaire d’une parcelle classée en zone inconstructible par le nouveau POS demande l’annulation de la délibération.

Le Conseil d’État rappelle tout d’abord que les auteurs d’un POS déterminent librement le parti d’aménagement à retenir, qu’ils ne sont pas liés par les modalités existantes d’utilisation des sols et qu’ils ne sont pas tenus de respecter les limites des propriétés pour fixer le zonage.

Ensuite, les juges du Palais-Royal ajoutent que leur contrôle se limite à l’erreur manifeste d’appréciation. En l’espèce, le classement d’une partie d’une parcelle en zone inconstructible afin de maintenir une coupure entre deux pôles d’agglomération ne constitue pas une erreur manifeste d’appréciation.

Enfin, les juges précisent qu’en cas de contradiction entre les documents graphiques et le règlement du POS, le classement est fixé par les seuls documents graphiques.

Vu la requête enregistrée le 4 février 1993 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par M. Levavasseur demeurant 5, rue des Cabines à Saint-Lô (50000) ; M. Levavasseur demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 17 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la délibération en date du 11 mai 1989 du conseil municipal de Vains approuvant le plan d’occupation des sols de cette commune en tant qu’il a classé la partie Est de la parcelle ZA 127 lui appartenant en zone non constructible II ND ; 2°) d…
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