CE, 31 octobre 1990, Urden c/ Ville de Raddon-et-Chapendu, no 95083

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En l’espèce, une association pour la défense de l’environnement souhaite contester en justice l’attribution d’un permis de construire par le maire de la ville de Raddon-et-Chapendu à un tiers. Il s’agit de déterminer si cette association a intérêt à agir pour contester utilement ce permis de construire.

En application de l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme, l’association dispose d’un agrément qui lui permet d’exercer des droits reconnus à la partie civile. Par ailleurs, l’objet social de l’association lui permet d’agir pour tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et à l’équipement.

Cependant, selon le Conseil d’État ni l’objet social, ni l’agrément de l’association ne lui confèrent un intérêt à agir pour contester le permis de construire.

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.) dont le siège social est ... ; l’Union régionale pour la défense l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement, en date du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre…
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