CE, 4 octobre 2000, Monsieur Isner, no 193942

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Le plan d’occupation des sols d’une commune interdit la construction sur une limite séparative, sauf pour certaines constructions annexes, celles dont la hauteur n’excède pas 4,50 m et la longueur 9 m sur un seul côté ou 12 m sur deux côtés consécutifs.

Le Conseil d’État contrôle ici la qualification de construction annexe. Pour effectuer ce contrôle, il faut à la fois étudier les caractéristiques des constructions mais aussi leurs destinations.

En l’espèce, le Conseil d’État ne retient pas la qualification de construction annexe. En effet, il retient tout d’abord les caractéristiques des trois pièces litigieuses, une chaufferie, un garage et un cellier : elles sont ouvertes sur l’extérieur et communiquent avec le reste du bâtiment. De plus, il vérifie la destination de ces bâtiments et relève que cette destination a été modifiée peu de temps après l’édification de la construction.

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 février et 8 juin 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour M. François X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 20 novembre 1997 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy, à la demande de la commune de Rouffach (Haut-Rhin), a annulé les articles 1er et 3 du jugement du 17 mai 1994 par lesquels le tribunal administratif de Strasbourg avait annulé le permis de construire délivré le 18 mars 1993 à M. Y... par le maire de ladite commune en vue de la…
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