CE, 6 février 1998, Commune de Faverges, no 161812

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L’article L. 145-3 du Code de l’urbanisme est une disposition applicable à la préservation des terres agricoles, pastorales et forestières selon laquelle les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières sont préservées.

Selon le Conseil d’État, la légalité des dispositions d’un plan d’occupation des sols révisé doit s’apprécier au regard de cette disposition. Or, en l’espèce, la haute juridiction annule la révision du plan d’occupation des sols qui prévoyait le classement en zone d’urbanisation future de 35 ha de terrains situés dans une plaine alluviale représentant 258 ha, soit 12 % de la commune.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 23 septembre 1994 et 19 janvier 1995 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés par la commune de Faverges (Haute-Savoie), représentée par son maire en exercice ; la commune de Faverges demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 30 juin 1994 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé, à la demande de M. Maurice X..., la délibération du conseil municipal en date du 9 juillet 1992 relative à la révision n°2 du plan d’occupation des sols en tant qu’elle approuve le classement en zone…
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