CE, 6 juin 2007, Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole, no 26656

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Le conseil municipal de la commune de Cassis approuve le plan d’occupation des sols de la commune et classe une parcelle appartenant à une société en zone « richesses naturelles ».

La société conteste ce classement devant le tribunal administratif de Marseille qui rejette sa demande. La cour administrative d’appel confirme le jugement et considère que le classement en zone « richesses naturelles » devait se fonder sur des critères reposant sur la richesse naturelle des lieux, ce qui exclut la prise en considération de la protection des risques incendies.

Le Conseil d’État, saisi d’un pourvoi en cassation, considère que si les critères retenus pour un tel classement doivent reposer sur la richesse naturelle des lieux, la protection des richesses naturelles contre les risques incendies peut constituer un critère justifiant ce classement dès lors que le classement concourt à la protection des richesses naturelles des parcelles en cause et du secteur dans lequel elles s’insèrent.

La Cour a donc commis une erreur de droit.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 avril et 22 juillet 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole, représentée par son président en exercice, dont le siège est Les Docks - Atrium 10.7 10, place de la Joliette à Marseille (13002) ; la Communauté Urbaine Marseille-Provence-Métropole, venant aux droits de la commune de Cassis, demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 29 janvier 2004 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, à la demande de la SARL Victoria…
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