CE, 7 février 2007, Société Sagace, Société Méditerranéenne de nettoiement, no 287252

Publié le

Dans cet arrêt, le Conseil d’État apporte des précisions, d’une part, sur la possibilité pour le préfet de recourir au projet d’intérêt général en vue de contraindre la commune à adapter son document d’urbanisme, d’autre part, sur le contrôle exercé par le juge sur la qualification d’une opération d’intérêt général.

La haute juridiction administrative confirme, de manière implicite, qu’un projet de création d’une installation classée participant à l’intérêt général peut être qualifié de projet d’intérêt général, à la condition de respecter les termes de l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme et de s’assurer que le projet présente concrètement un caractère d’utilité publique.

L’arrêt reconnaît que le préfet dispose d’un pouvoir discrétionnaire, sous le contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation, pour instituer le projet d’intérêt général.

Il est ainsi souligné que le juge n’exerce qu’un contrôle restreint sur l’appréciation portée par le préfet en cas de refus de qualifier une opération de projet d’intérêt général au sens de l’article R. 121-3 du Code de l’urbanisme. A contrario, le juge exerce un contrôle étendu sur la décision d’ériger une opération en projet d’intérêt général.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 novembre et 2 décembre 2005, présentés pour la société SAGACE, dont le siège est 15, boulevard des Italiens à Paris (75002) et pour la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT, dont le siège est 351, rue de la Castelle à Montpellier (34070) ; la société SAGACE et la société MEDITERRANÉENNE DE NETTOIEMENT demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 3 novembre 2005 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.