CE, 7 juillet 2000, Secrétaire d’État au Logement, no 200949

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Dans cette affaire se posait la question de savoir si les plans d’exposition au bruit peuvent être considérés comme des documents d’urbanisme, par conséquent soumis à la formalité de notification prévue à l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme.

La haute juridiction répond par l’affirmative. En effet, les plans d’exposition au bruit ont pour objet et pour effet de déterminer des zones de bruit à l’intérieur desquelles s’appliquent des contraintes d’urbanisme. Ces contraintes s’imposent aux personnes publiques qui doivent veiller à la compatibilité des autres documents d’urbanisme avec ces plans d’exposition au bruit. En conséquence, la formalité de notification doit s’appliquer à ces plans d’exposition au bruit.

En l’espèce, le tribunal d’instance a donc pu valablement rejeter la demande d’une association pour irrecevabilité, faute d’avoir été accompagnée de la formalité de notification.

Vu le recours du secrétaire d’Etat au logement, enregistré le 27 octobre 1998 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat ; le secrétaire d’Etat au logement demande au Conseil d’Etat d’annuler l’arrêt du 7 juillet 1998 de la cour administrative d’appel de Lyon annulant le jugement du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l’Association "Quétigny-Environnement" tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 1995 du préfet de la Côte d’Or approuvant le plan d’exposition au bruit de l’aérodrome de Dijon Longvic ; Vu les autres pièces du dossier …
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