CE, 8 juin 1990, Association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, no 93193

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Une association souhaite obtenir le sursis à l’exécution de l’arrêté du maire de la commune de Ducos autorisant une société à lotir un terrain. En effet, selon le requérant, l’illégalité du plan d’occupation des sols (POS) entraînerait l’illégalité de cette autorisation de lotir.

La haute juridiction rappelle sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle l’illégalité d’un POS n’emporte pas de plein droit l’annulation d’une autorisation d’urbanisme, telle qu’une autorisation de lotir.

Cependant, le juge a deux obligations. Premièrement, l’annulation pourra être obtenue de plein droit au cas où l’illégalité affecte une disposition ayant pour objet de rendre possible l’octroi de l’autorisation. Deuxièmement, le juge doit toujours rechercher si le projet de lotissement est compatible avec les dispositions d’urbanisme désormais applicables.

Vu 1°), sous le numéro 93 191, la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat le 11 décembre 1987, présentée par l’association de sauvegarde du patrimoine martiniquais, représentée par son président, dont le siège est à Génipa-Petit Bourg à Rivière Salée (Martinique), chez M. X... ; l’association demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 24 novembre 1987 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande de sursis à l’exécution de l’arrêté du 18 septembre 1986 du maire de la commune de Ducos autorisant la…
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