L’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel « en l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1o...
CE, 8 juin 1994, Messieurs Lecocq et Roux-Michon, no 136081
Mis à jour le 03 novembre 2014
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Rechercher dans cet article