CE, 8 juin 1994, Messieurs Lecocq et Roux-Michon, no 136081

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L’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme pose le principe selon lequel « en l’absence de plan d’occupation des sols opposable aux tiers ou de tout document d’urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1ol’adaptation, la réfection ou l’extension des constructions existantes ». Cet arrêt permet de clarifier les notions de « partie actuellement urbanisée » et d’« extension » de constructions existantes.

Sur la notion de « partie actuellement urbanisée », le juge administratif effectue une appréciation au cas par cas. Il considère qu’une distance de plusieurs centaines de mètres par rapport aux habitations les plus proches suffit pour considérer que le terrain en cause est situé en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune.

Par ailleurs, cet arrêt limite considérablement la notion d’« extension » de constructions existantes. En l’espèce, les requérants avaient sollicité un permis de construire afin d’étendre leur propriété existante en portant de 20 à 146 m2 la surface de plancher hors œuvre brute du bâtiment implanté sur le terrain. Selon le juge administratif, la superficie de ce projet étant très supérieure au bâtiment existant, elle ne peut être considérée comme une extension au sens de l’article L. 111-2 du Code de l’urbanisme.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État le 6 avril et le 31 juillet 1992, présentés pour MM. Jean-Louis X., demeurant ..., et Christian Z., demeurant ... ; les requérants demandent au Conseil d’État : 1o d’annuler le jugement du 21 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet des Alpes-de-Haute-Provence en date du 25 janvier 1989 refusant à M. X. un permis de construire pour l’extension d’une construction sis au lieu-dit « le Moulin »…
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