CE, 9 mars 1990, Stockhausen et Trudelle, no 42563

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Une association de défense de l’environnement souhaite faire annuler un arrêté ayant accordé un permis de construire en vue de l’agrandissement et la modification des façades d’un bâtiment d’habitation. En première instance, cette demande fut rejetée. La question au cœur de l’arrêt du Conseil d’État était celle de savoir si cette association avait qualité pour agir.

Premièrement, l’association se fondait sur son objet social portant sur tous les problèmes relatifs à l’urbanisme et l’environnement. Deuxièmement, l’association se prévalait d’un agrément qui lui avait été accordé en application de l’article L. 160-1 du Code de l’urbanisme. La haute juridiction ne retient pas cette argumentation et rejette l’intérêt à agir de cette association pour contester le permis de construire.

Encore faut-il noter que cet arrêt n’a plus vocation à s’appliquer dans la mesure où, aujourd’hui, les associations bénéficient d’une présomption d’intérêt à agir si l’agrément a été obtenu avant la date de la décision attaquée (C. env., art. L. 142-1).

Vu la requête, enregistrée le 10 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Union régionale pour la défense de l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté (U.R.D.E.N.) dont le siège social est ... ; l’Union régionale pour la défense l’environnement, de la nature, de la vie et de la qualité de la vie en Franche-Comté demande que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement, en date du 17 décembre 1987, par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 décembre…
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