CE, Avis, 29 avril 2010, Beligaud, no 323179

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Le tribunal administratif de Marseille transmet au Conseil d’État une demande d’avis concernant la définition de l’ouvrage public. Il s’agissait en réalité de déterminer si les établissements de production électrique détenus par la société Électricité de France conservent le statut d’ouvrage public.

La haute juridiction rappelle que la qualification d’ouvrage public peut être déterminée par une loi. En l’espèce, le statut des ouvrages de production d’électricité n’a pas été déterminé par la loi.

Selon le Conseil d’État, les biens immeubles résultant d’un aménagement qui sont directement affectés à un service public, y compris s’ils appartiennent à une personne privée chargée de l’exécution de ce service public, peuvent avoir le caractère d’un ouvrage public. En l’espèce, le Conseil d’État dispose que la sécurité de l’approvisionnement sur l’ensemble du territoire national ainsi que les obligations imposées aux exploitants des centrales sont autant d’indicateurs pour qualifier les établissements de production d’électricité d’ouvrages publics.

Vu le jugement du 8 décembre 2008, enregistré le 12 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, par lequel le tribunal administratif de Marseille, avant de statuer sur la demande de M. et Mme A tendant à la condamnation de la Société Electricité de France - Energie Méditerranée à les indemniser des dommages qu’ils soutiennent subir en raison de la présence et du fonctionnement de la centrale thermique de Martigues-Ponteau, a décidé, en application des dispositions de l’article L. 113-1 du code de justice administrative, de transmettre le dossier de cette demande au Conseil…
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