Cons. const., 28 janvier 2011, SARL du Parc d’activités de Blotzheim et autres, no 2010-95 QPC

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Par cette décision, le Conseil constitutionnel se prononce sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L. 121-9 du Code de l’urbanisme.

L’article L. 121-9 du Code de l’urbanisme renvoie à des décrets le soin de préciser la nature des projets d’intérêt général qui doivent présenter un caractère d’utilité publique.

De telles opérations prévalent sur les règles locales applicables en matière d’urbanisme.

En l’espèce, les requérants soutenaient que le législateur avait méconnu sa compétence et excessivement renvoyé au décret. Cependant, l’article L. 121-9 du Code de l’urbanisme ne met pas en cause les principes fondamentaux qui relèvent de la loi en application de l’article 34 de la Constitution. La définition de la nature des projets d’intérêt général ne met pas davantage en cause ces principes.

Ainsi, le Conseil constitutionnel a écarté le grief tiré de l’incompétence négative du législateur et jugé l’article L. 121-9 du Code de l’urbanisme conforme à la Constitution.

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ; Vu le code de l’urbanisme ; Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ; Vu les observations produites pour les requérantes par la SCP Defrénois et Levis, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, enregistrées le 14 décembre 2010 ; Vu les observations produites pour l’aéroport de Bâle-Mulhouse, par la SCP Odent et Poulet, avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation,…
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