C. cass., 19 juin 2001, Decathlon, no 99-14511

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La société Decathlon construit un magasin, à proximité d’un magasin déjà existant situé dans un lotissement. Le préfet compétent a mis en demeure cette société de cesser les travaux au motif que ces deux bâtiments pourraient constituer un ensemble commercial soumis à l’obtention d’une autorisation d’urbanisme commercial. Dans le même temps, une société concurrente assigne ladite société sur le fondement de la concurrence déloyale. Dans cette affaire se posait donc la question de savoir si les deux magasins pouvaient constituer un « ensemble commercial ».

Dans cette affaire, le Conseil d’État ne considère pas que les deux magasins forment un ensemble commercial dans la mesure où ces magasins sont distants de trois cents mètres environ et surtout ils sont séparés par une voie de circulation impossible à traverser. En effet, la communication entre ces points de vente ne peut s’effectuer que par un carrefour giratoire conduisant à un rallongement du trajet.

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Decathlon exploite un premier magasin, et, à proximité, un second magasin (dénommé Decathlon II) situé dans un lotissement dénommé “ Les Portes de l’Europe “ à Perpignan, et édifié après l’obtention d’un permis de construire obtenu par une société civile immobilière “ Les Roses “ (SCI Les Roses) le 20 février 1996 ; que deux autres permis de construire ont été délivrés le même jour à deux autres SCI pour l’édification dans ce lotissement de deux autres bâtiments commerciaux mais ont été ultérieurement retirés ; que, le 18 février 1997, le préfet…
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