CE, 13 juillet 2011, SARL Love Beach, no 320448

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Le propriétaire d’un restaurant estival demande un permis de construire pour une structure démontable. Le permis lui est délivré pour une période donnée. À la fin de la période, la structure doit être démontée.

Des tiers ayant intérêt à agir intentent une action devant le préfet au motif que la structure n’ayant pas été démontée à la fin de la période d’autorisation, le permis est devenu caduc. Leur demande est refusée. Une action devant le juge administratif est intentée afin de faire annuler le refus préfectoral. Cette requête est rejetée. La cour administrative d’appel reçoit favorablement la demande d’appel des tiers.

Le Conseil d’État est donc saisi d’un pourvoi par le propriétaire du restaurant afin que l’arrêt d’appel soit annulé. La haute juridiction estime, notamment, pour rejeter le pourvoi, que l’article L. 421-1 du Code de l’urbanisme n’est pas respecté par l’absence de démontage de l’un des éléments de la structure ; même si pris isolément, cet élément ne nécessite pas un permis de construire. Le permis de construire est donc caduc.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2008 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la SARL Love Beach, dont le siège est au Centre commercial San Ciprianu à Lecci (20137), représentée par son gérant en exercice ; la SARL Love Beach demande au Conseil d’Etat : 1o) d’annuler l’article 1er de l’arrêt no 06MA03491-06MA03492 du 7 juillet 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a, sur la requête de M. Paul A et de l’association de défense des intérêts de Saint-Cyprien, annulé le jugement no 0600473…
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