CE, 31 juillet 1996, Société Roumanille, no 112687

Publié le

Le maire de la commune d’Aix-en-Provence accorde à la société Roumanille un permis de construire un lotissement composé d’un immeuble de quinze logements sur une parcelle.

Des particuliers demandent l’annulation de cette autorisation au motif que le cahier des charges du lotissement approuvé et maintenu en vigueur à la demande de la majorité des colotis prévoyait que « le morcellement a principalement pour but la création de jardins avec ou sans maisons d’habitation ».

Le Conseil d’État considère que les règles d’urbanisme contenues dans le cahier des charges du lotissement demeuraient en vigueur.

Le Conseil d’État écarte le moyen sur lequel le tribunal administratif s’est fondé pour annuler le permis de construire et examine les autres moyens soulevés par les demandeurs. Il considère ainsi que le permis de construire a été délivré en méconnaissance des règles du plan d’occupation des sols, et que le permis doit être annulé.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier 1990 et 2 mars 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la société Roumanille, dont le siège social est 1 place Forbin, Aix-en-Provence (13100), représentée par ses représentants légaux en exercice ; la société Roumanille demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler le jugement en date du 12 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de MM Giessner, Laugier, Kassis et Benhamou, l’arrêté du maire d’Aix-en-Provence en date du 14 mars 1989 lui…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.