CE, 14 janvier 1994, Collectivité territoriale de Corse, no 135936

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Selon l’article L. 144-1 du Code de l’urbanisme, la région de Corse est compétente pour adopter un schéma d’aménagement de la Corse. Cependant, la loi prévoit une procédure d’adoption de ce schéma. À défaut d’être suivie, le schéma est alors élaboré et arrêté par l’État. En l’espèce, le Conseil d’État fait application de ce transfert de compétence. En effet, la compétence pour élaborer et arrêter le schéma d’aménagement de la Corse avait été transférée à l’État, faute pour l’assemblée de Corse d’avoir adopté un schéma dans le délai de vingt-quatre mois à compter de la promulgation de la loi du 23 décembre 1986.

Par ailleurs, la haute juridiction relève que, contrairement à la région de Corse, les dispositions de l’article L. 144-3 du Code de l’urbanisme n’imposent pas que l’État mette à la disposition du public le schéma d’aménagement de la Corse.

Vu 1°) sous le n°135 936 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1er avril 1992 et 30 juillet 1992 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la collectivité territoriale de Corse, représentée par le président du conseil exécutif ; la collectivité territoriale demande l’annulation pour excès de pouvoir du décret n°92-129 du 7 février 1992 portant approbation du schéma d’aménagement de la Corse ; Vu 2°) sous le n°136 193 la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 8 avril et 30 juillet 1992, présentés pour M. Pierre X...,…
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