L’étude d’impact n’est obligatoire pour les demandes de permis de construire que dans les cas exigés par le Code de l'environnement

Par Agathe Gentili

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L’étude d’impact consiste en une évaluation préalable des effets de toute nature d’une réforme, d’un projet ou d’une activité, afin d’en limiter, dans le cas de l’environnement, les conséquences négatives. L’article R. 431-16 du Code de l'urbanisme précise le contenu du dossier de demande de permis de construire et exige notamment que le dossier comprenne une étude d’impact, lorsque celle-ci est prévue en application du code de l’environnement. Le juge administratif, s’il n’est pas amené à connaître l’intégralité du contentieux relatif de l’environnement, est compétent pour se prononcer sur « l’ensemble des règles de droit public qui s’appliquent à l’activité administrative », selon le professeur Truchet (1). Il s’intéresse donc à une partie considérable du droit de l’environnement.

Dans un arrêt n° 367335 du 25 février 2015, le Conseil d’Etat opère une lecture attentive des textes pour trancher un litige relatif à l’absence d’étude d’impact dans un dossier de permis de construire. En l’espèce, suite à une autorisation d’exploitation d’une station d’épuration, le maire de la commune de Rosny-sur-Seine (Yvelines) a délivré des permis de construire pour moderniser l’installation existante. Les juges de première instance de Versailles en 2011, puis la cour administrative d’appel de Versailles en 2012, avaient refusé la demande d’annulation des arrêtés municipaux. En effet, ils considéraient que l’absence d’étude d’impact viciait le dossier de permis. Cependant, le Conseil d’Etat, par la décision du 25 février 2015, a limité la nécessité de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis aux seuls cas où cette évaluation est exigée par le Code de l’environnement. L’étude d’impact n’est donc pas systématique.

Sources :

(1) Didier Truchet, Droit administratif, Gallimard, coll. « Themis », Paris, 2008.