CE, 21 juin 1996, Association Aquitaine alternatives et autres, no 127155

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Une communauté urbaine souhaitant procéder à des aménagements, elle passe après délibération des contrats d’étude relatifs à la capacité d’investissement de l’établissement public de coopération intercommunale. Des associations intentent une action devant le juge administratif afin de faire annuler ces délibérations au moyen que la concertation nécessaire n’a pas été faite. Leur demande est rejetée.

En cassation, le Conseil d’État saisi par les associations rejette le pourvoi au motif que la concertation n’est obligatoire que pour les actes concernant directement l’opération d’aménagement en projet. En l’espèce, les délibérations ne concernent pas des actes directement liés au projet d’aménagement.

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’Association "Aquitaine Alternatives", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; l’Association "Trans ’ Cub", dont le siège est ..., représentée par son président en exercice ; M. Daniel X..., demeurant ... ; M. Pierre Y..., demeurant ... ; M. Denis Z..., demeurant ... ; ils demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler le jugement du 25 avril 1991 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leurs demandes dirigées contre les délibérations 90-1 et 90…
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