CE, 22 févier 1991, Sidec c/ Commune d’Aubervilliers, nos 97312 et 97313

Publié le

Lors de la vente d’un bien immobilier la commune décide après délibération de le préempter. La commune confie alors à une société l’opération d’aménagement du terrain préempté afin de pouvoir conserver sur le territoire de la commune une entreprise.

L’acquéreur évincé, au moyen que la commune ne pouvait préempter pour réaliser une opération d’aménagement intente une action devant le juge administratif qui annule la décision de préemption ainsi que le refus de recours gracieux fait à l’encontre de cette même décision.

La commune et la société chargée de l’aménagement du terrain se pourvoient en cassation devant le Conseil d’État. Ce dernier annule alors le jugement de première instance au motif qu’une opération d’aménagement est un objectif permettant pour une commune de préempter un bien. Par là même, la haute juridiction affirme qu’une commune peut déléguer à un aménageur l’opération d’aménagement d’une zone.

Vu 1°), sous le n°97312, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 25 avril 1988 et 22 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Société d’Ingénierie et de Développement Economique (S.I.D.E.C.), dont le siège est ... ; la société demande au Conseil d’Etat : - d’annuler le jugement, en date du 22 février 1988, en tant que par celui-ci le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de la société Mondomarket, la décision, en date du 9 décembre 1986 par laquelle le maire d’Aubervilliers a décidé d’exercer le droit de préemption…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.