CEDH, 23 avril 1996, Monsieur Phocas c/ France, no 17869/91

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Le recours à l’expropriation doit satisfaire un certain nombre de principes européens et, en particulier, ceux résultant de la Convention européenne des droits de l’homme (Conv. EDH). Le droit de propriété et le respect des biens sont notamment protégés par la Conv. EDH.

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reconnaît le droit pour les pouvoirs publics de recourir à la procédure d’expropriation. Elle assortit cependant cette faculté d’un certain nombre de conditions. Si les autorités nationales disposent d’une marge de manœuvre dans la détermination de l’utilité publique d’une opération d’expropriation, elles sont toutefois placées sous le contrôle du juge européen.

Dans cet arrêt, la Cour européenne souligne la nécessité, pour les autorités nationales, de rechercher « un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux des individus ». La CEDH rappelle ici son rôle de protectrice des droits individuels, dont le droit fondamental à la propriété. Les juges de Strasbourg estiment que l’intérêt général d’une opération ne justifie pas automatiquement une atteinte au droit de propriété.

Dans son contrôle des procédures d’expropriation, la CEDH effectue alors en quelque sorte un « bilan coût-avantages » entre intérêt général et sauvegarde des droits individuels.

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