La dévolution des concessions d’aménagement

Mis à jour le , Vérifié le

Certaines concessions, telles celles pour lesquelles le concessionnaire doit assumer une part significative du risque économique de l’opération, sont soumises au droit communautaire des concessions quant à leur procédure d’attribution.

D’autres concessions soumises au droit communautaire des marchés pour ce qui concerne leur procédure d’attribution, sont des concessions portant sur une opération d’aménagement dont le total des produits attendus dépasse le seuil communautaire, mais pour lesquelles le risque n’est pas transféré à l’aménageur.

Enfin, il existe des concessions portant sur des opérations d’aménagement, dont le montant total des produits est inférieur au seuil communautaire, qui ne sont pas soumises au droit communautaire ni des concessions, ni des marchés, dans leur procédure d’attribution des concessions d’aménagement.

Le transfert d’un risque économique. L’article R. 300-4 du Code de l’urbanisme précise que le régime concessif s’applique aux concessions d’aménagement « lorsque le concessionnaire assume un risque économique lié à l’opération d’aménagement ». Inversement, l’article R. 300-11-1 fixe les règles applicables lorsque tel n’est pas le cas.Bien que la notion de transfert d’un risque économique soit au cœur de la distinction des deux régimes applicables, celui des concessions et celui des concessions-marchés, elle n’est ni définie, ni précisée par le Code de l’urbanisme.La notion est en revanche…
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