CE, 14 mars 2011, Commune d’Ajaccio – SCI Scudo Machja E Mare et Olivesi, no 308987

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Le Conseil d’État dégage le principe selon lequel la délivrance d’un second permis par l’autorité compétente sur un même terrain d’assiette emporte retrait du permis initial à la condition que le second permis soit devenu définitif. En l’espèce, le retrait de permis ayant été contesté dans le délai du recours contentieux, le second permis n’avait pas obtenu de caractère définitif. En conséquence, selon le juge administratif, il y a donc toujours lieu de statuer sur la légalité du permis initial.

L’arrêt commenté précise aussi les conditions d’application de la notion de hauteur d’une construction telle que définie par un règlement de lotissement. Le juge administratif se prononce pour une interprétation souple de la disposition selon laquelle « la hauteur des constructions mesurée de l’égout du toit au point le plus bas de ladite construction ne pourra dépasser une hauteur maximale de 8 mètres ». Il décide en effet que la hauteur d’une construction élevée sur dalle doit être mesurée à partir du niveau du sol au-dessus duquel la construction est visible.

Vu, 1o) sous le no 308987, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 31 août et 30 novembre 2007 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la commune d’Ajaccio, représentée par son maire ; la commune d’Ajaccio demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 14 juin 2007 de la cour administrative d’appel de Marseille en tant qu’il a, d’une part, annulé le jugement du 27 décembre 2004 du tribunal administratif de Bastia en ce qu’il avait jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande de M. Jean B et Mme Arielle C tendant à l…
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