CE, 15 novembre 2005, Commune de Saint-Bon-Courchevel, no 264423

Publié le

Un permis de construire a été délivré à une société. La société ne réalisant pas d’aires de stationnement le maire a, selon la procédure de l’article L. 421-3 du Code de l’urbanisme, mis à la charge de la société le paiement d’une somme pour non-réalisation des aires de stationnement. La société intente alors une action devant le juge administratif qui annule l’état exécutoire du maire. Ce dernier fait appel du jugement de première instance. Sa demande est rejetée.

Le maire forme un pourvoi devant le Conseil d’État. Ce dernier rejette le pourvoi au motif que la délibération du conseil municipal fixant le montant de la participation pour non-réalisation des aires de stationnement n’ayant pas été affichée, elle n’a donc pas d’effet exécutoire. De même cela interdit au maire de prescrire cette participation lorsqu’il délivre un permis de construire.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 février et 10 juin 2004 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Commune de Saint-Bon-Courchevel, représentée par son maire ; la Commune de Saint-Bon-Courchevel demande que le Conseil d’État : 1o) annule l’arrêt du 9 décembre 2003 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté son appel formé à l’encontre du jugement du 11 décembre 2002 du tribunal administratif de Grenoble déchargeant la société Financière Alpina du paiement de la somme de 800 000 F dont elle avait été constituée…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.