CE, 2 mars 2011, Commune de Brétignolles-sur-Mer, no 315880

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Une société forme une requête à l’encontre de la délibération du conseil municipal de Brétignolles-sur-Mer décidant d’exercer son droit de préemption urbain sur plusieurs parcelles lui appartenant.

La cour administrative d’appel de Nantes, infirmant le jugement du tribunal administratif de Nantes, rejette la demande au motif qu’à la date de la délibération, la commune ne justifiait pas d’un projet suffisamment précis et certain.

Le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel en considérant que la juridiction d’appel devait rechercher la réalité du projet.

Se prononçant ensuite sur le fond du litige, les juges du Palais-Royal considèrent que la commune ayant délégué au maire le pouvoir d’exercer au nom de la commune le droit de préemption urbain, il n’était pas nécessaire que le conseil municipal se prononce de nouveau par une délibération pour fixer les conditions d’exercice du droit de préemption. Ainsi, le conseil municipal était dessaisi de sa compétence et la délibération attaquée était donc entachée d’incompétence.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 5 mai et 30 juillet 2008 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Commune de Brétignolles-sur-Mer (85470), représentée par son maire ; la commune requérante demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt no 07NT00338 du 19 février 2008 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement no 04-2525 du 5 décembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nantes avait annulé, à la demande de la SARL Promo-Sables, la délibération du 25 mars…
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