CE, 21 mai 2008, Association d’environnement Attainville Ma Campagne, no 296347

Publié le

Une commune devant réviser son plan d’occupation des sols (POS), une délibération du conseil municipal approuve ladite révision. Une association intente alors une action devant le juge administratif afin de faire annuler la délibération et ce dernier rejette sa demande.

L’association saisit alors le Conseil d’État au moyen que le POS tel que révisé ne respecte pas, d’une part, l’article L. 141-1 du Code de l’urbanisme disposant que le POS ne doit pas contredire les documents d’urbanisme supérieurs et, d’autre part, l’article L. 111-1-4 du même code interdisant notamment les constructions proches des autoroutes.

Le Conseil d’État, par cet arrêt, rejette le pourvoi et affirme que la commune étant couverte par un schéma directeur, l’article L. 141-1 est respecté et que l’absence de carte graphique prenant en compte l’article L. 111-1-4 ne prouve pas qu’il n’est pas respecté par le POS.

Vu le pourvoi, enregistré le 9 août 2006 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présenté pour l’Association d’Environnement Attainville Ma Campagne, dont le siège est 7, allée des rouges-gorges à Attainville (95570), représentée par sa présidente en exercice ; l’Association d’Environnement Attainville Ma Campagne demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 8 juin 2006 par lequel la cour administrative d’appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l’annulation du jugement du 12 février 2004 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.