CE, 21 mars 2003, Association de défense du site d’Annecy-le-Vieux, no 222855

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Un permis de lotir a été délivré pour la construction d’un immeuble collectif. Une association tierce intente alors une action devant le juge administratif afin que le permis soit annulé. La demande est rejetée en première instance et en appel.

L’association saisit donc le Conseil d’État au moyen que la hauteur des bâtiments prévue par le règlement de lotissement avait été prise pour permettre la construction. Le pourvoi est rejeté au motif, notamment, que la hauteur des bâtiments, si elle n’est pas prévue par les documents d’urbanisme, se mesure entre le sol naturel et l’égout du toit.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet 2000 et 7 novembre 2000 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Association de Défense du Site d’Annecy-le-Vieux, représentée par son président en exercice, et dont le siège est ... l’Association de Défense du Site d’Annecy-le-Vieux demande au Conseil d’État d’annuler l’arrêt du 9 mai 2000 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 23 septembre 1998 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu’il a rejeté sa demande tendant à l…
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