CE, 4 février 2004, Monsieur et madame Molinari, no 254223

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Le maire de la commune de Trouville-sur-Mer a accordé un permis de construire à un particulier pour l’extension de sa maison. Un permis modificatif lui a été délivré suite à sa demande de régularisation de certains éléments du permis initial.

Le tribunal de grande instance de Lisieux saisi au civil par les voisins décide de surseoir à statuer en attendant la réponse du tribunal administratif sur la légalité du permis de construire. Le tribunal puis la cour administrative d’appel rejettent la demande en appréciation de légalité.

Le Conseil d’État saisi confirme le raisonnement des juges du fond et considère que, la surélévation de la toiture qui a imposé une modification de la charpente n’ayant pas porté atteinte au gros œuvre en impliquant une démolition partielle de la construction initiale, un permis de démolir n’était pas nécessaire. Les travaux soumis à un permis de démolir sont donc ceux portant atteinte au gros œuvre, c’est-à-dire entraînant la disparition totale ou partielle du bâtiment.

Vu l’ordonnance en date du 12 février 2002, enregistrée le 17 février 2002 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Nantes a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du Code de justice administrative, la requête présentée à cette cour par M. et Mme Alain X ; Vu la requête enregistrée le 12 juillet 2001 au greffe de la cour administrative d’appel de Nantes, présentée par M. et Mme Alain X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la cour administrative d’appel : 1o) d’annuler le jugement en date du 2…
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