CE, 6 mai 1988, Société civile immobilière de l’Ouest, no 73234

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Sous l’ancien régime de l’article R. 421-38 du Code de l’urbanisme, le Conseil d’État considérait que si le délai de deux ans de validité du permis de construire courait à compter de la notification de ce permis au demandeur, il était interrompu dès la lecture du jugement prononçant son annulation. Il était donc inutile de prendre en compte la date de notification du jugement. Désormais, le nouveau régime de l’article R. 424-19 du Code l’urbanisme semble retenir la solution inverse, le principe retenu par cet arrêt n’est donc plus applicable.

Il faut encore noter que la décision commentée va de pair avec une décision antérieure (CE, 16 janv. 1985, Monastère de la Visitation, no 47949) selon laquelle la suspension du délai de validité du permis de construire cessait dès la notification de la décision du Conseil d’État annulant ce jugement.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 4 novembre 1985 et 3 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la Société Civile Immobilière de l’Ouest, dont le siège est rue de la Pierre Aigüe à Donville-les-Bains (Manche), représentée par son président-directeur général, et tendant à ce que le Conseil d’État : 1- annule le jugement du 2 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l’arrêté du maire de Jullouville en date du 17 août 1983 lui accordant un permis de construire ; 2- rejette la demande présentée devant ce…
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