CE, 9 mars 1990, SCI Le Grand Littoral, no 83457

Publié le

Dans cette affaire se posait la question de savoir si les locaux d’habitation d’une résidence de tourisme devaient être qualifiés d’hôtel ou de logement, au sens des dispositions d’un plan local d’urbanisme (PLU). Cette résidence de tourisme avait vocation à être louée de façon temporaire, pour une durée n’excédant pas six mois. Or le plan local d’urbanisme (PLU) applicable prévoyait des règles différentes selon que la construction concernée était un logement ou un hôtel, notamment un coefficient d’occupation des sols (COS) plus avantageux si la qualification d’hôtel était retenue.

Le Conseil d’État pose le principe selon lequel les locaux d’habitation des résidences de tourisme ne sont pas des hôtels. La juridiction administrative se fonde sur un facteur déterminant, à savoir la mise à disposition de services tels qu’un espace commun aux appartements. En l’espèce, tel n’était pas le cas. Par conséquent, le Conseil d’État qualifie de logement ces locaux d’habitation. Les dispositions applicables au logement contenues dans le PLU sont donc applicables aux locaux d’habitation de la résidence de tourisme litigieuse.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 2 décembre 1986 et 31 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’État, présentés pour la société civile immobilière « Le Littoral », dont le siège social est ... ; la société civile immobilière « Le Littoral » demande que le Conseil d’État : 1o) annule le jugement en date du 1er octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence Super Vallières et de l’association des amis de Saint-Georges-de-Didonne l’arrêté du maire de Saint-Georges…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.