CEDH, 27 octobre 1994, Katte Klitsche de la Grange c/ Italie, no 21/1993/416/495

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Le conseil municipal de Rome accepte un projet de lotissement et le propriétaire entame la réalisation des travaux et vend de nombreuses parcelles.

Le conseil municipal adopte, trois années après cette décision, son plan d’occupation des sols (POS), et ce dernier exclut une partie des biens du lotissement de la zone destinée à la construction résidentielle.

Le lotisseur s’adresse tout d’abord au tribunal administratif régional (TAR) en demandant l’annulation du POS en ce qui concerne sa propriété. Le tribunal accède à sa demande et le Conseil d’État confirme le jugement attaqué. La convention de lotissement revêtait un caractère contraignant pour la commune, qui devait, malgré son pouvoir discrétionnaire en matière d’urbanisme lui permettant de modifier son POS, motiver ses modifications.

En l’absence de correction du document d’urbanisme par la commune, le requérant demande au juge administratif l’exécution de la décision de justice. Le TAR puis le Conseil d’État rejettent sa demande en considérant que l’administration n’était pas tenue de corriger le document car celui-ci n’avait plus de valeur normative.

Suite à l’épuisement des voies de recours internes, le requérant forme devant la Commission européenne des droits de l’homme une demande de condamnation de l’État italien, en raison de l’atteinte à ses biens et de la violation de son droit à un procès équitable résultant de la non-exécution de la décision de justice, ainsi que de la durée excessive des procédures engagées.

La Commission conclut, dans son rapport à la Cour, aux violations des articles 1 du Protocole 1 et 6, 1o de la Convention européenne des droits de l’homme.

La CEDH considère qu’il y a eu ingérence dans le droit de propriété du requérant, mais qu’un juste équilibre avait été maintenu entre les exigences de l’intérêt général et les impératifs de sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu.

De même, la Cour considère que la décision de justice était automatiquement exécutoire et que la demande de mise en conformité du POS ne pouvait être recevable.

Concernant la durée de la procédure, la Cour considère que la complexité du litige en fait et en droit ne permet pas de considérer comme excessive la durée du procès.

La Cour énonce, à l’unanimité, que la Convention n’a pas été violée.

PROCEDURE 1. L’affaire a été déférée à la Cour par la Commission européenne des Droits de l’Homme ("la Commission") le 12 juillet 1993, puis par le gouvernement de la République italienne ("le Gouvernement") le 27 juillet 1993, dans le délai de trois mois qu’ouvrent les articles 32 par. 1 et 47 (art. 32-1, art. 47) de la Convention. A son origine se trouve une requête (n°12539/86) dirigée contre l’Italie et dont un ressortissant de cet Etat, M. Adolfo Katte Klitsche de la Grange, avait saisi la Commission le 10 novembre 1986 en vertu de l’article 25 (art. 25). La demande de la Commission…
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