CE, 10 février 2010, Commune de Saint-Lunaire, no 327149

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Dans cet arrêt, le Conseil d’État vient rappeler qu’en application de l’article L. 300-2 du Code de l’urbanisme, la délibération prescrivant la révision du plan local d’urbanisme (PLU) doit porter à la fois sur les objectifs de cette mise en révision du PLU poursuivis par la commune (ou l’établissement public de coopération intercommunale), au moins dans leurs grandes lignes, ainsi que sur les modalités de concertation avec les habitants, les associations locales et les autres personnes concernées.

Le Conseil d’État vient préciser que ces deux aspects de la délibération constituent des formalités substantielles. En conséquence, leur méconnaissance entache d’illégalité le document d’urbanisme (PLU en l’espèce), même dans l’hypothèse où la concertation aurait respecté les modalités définies, au préalable, par le conseil municipal.

Par ailleurs, l’arrêt rappelle qu’en cassation, le défendeur en appel peut critiquer l’oubli de la cour administrative d’appel de répondre à un moyen du requérant, en application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du Code de l’urbanisme qui imposent au juge de se prononcer sur l’ensemble des moyens susceptibles de fonder une annulation pour excès de pouvoir en matière d’urbanisme.

Vu le pourvoi, enregistré le 16 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté pour la commune de Saint-Lunaire représentée par son maire ; la commune demande au Conseil d’État : 1o) d’annuler l’arrêt du 3 février 2009 par lequel la cour administrative d’appel de Nantes a, à la demande de Mme A, annulé, d’une part, le jugement du 7 février 2008 du tribunal administratif de Rennes rejetant sa demande d’annulation de la délibération du 17 février 2005 du conseil municipal de Saint-Lunaire qui avait approuvé le plan local d’urbanisme de la commune et, d’autre part, cette…
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