CE, 16 juin 1982, Société parisienne de diffusion immobilière, no 22260

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Un particulier demande une autorisation de construire au maire de la commune d’Hay-les-Roses que celui-ci lui refuse par un arrêté du 29 janvier 1978 au motif que le projet de construction était incompatible avec le plan d’occupation des sols (POS) en vigueur en raison du projet de prolongement d’une voie nouvelle.

Par un jugement du 28 novembre 1979, le tribunal administratif de Paris rejette la demande présentée contre cet arrêté.

Le Conseil d’État rappelle dans sa décision du 16 juin 1982 que les servitudes relatives à l’utilisation du sol ne peuvent être prescrites par l’écoulement du temps, mais seulement par des dispositions réglementaires, et que les représentations graphiques du plan d’occupation des sols (POS) ne peuvent créer de telles prescriptions. En l’espèce, le projet de la commune de prolongation d’une voie nouvelle ne figurait que sur un document graphique du POS et non sur le règlement du plan.

Ainsi, le projet communal ne pouvait être opposé à la personne demandant un permis de construire.

Vu la requête sommaire enregistrée au secrétariat du contentieux du conseil d’état le 29 janvier 1980, et le mémoire complémentaire enregistre le 12 septembre 1980, présentés pour la société parisienne de diffusion immobilière représentée par son directeur général, dont le siège est 137 avenue du général Leclerc a Bourg-la-Reine [Hauts-de-Seine], et tendant a ce que le conseil d’état : 1. Annule le jugement du 28 novembre 1979 par lequel le tribunal administratif de paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 29 janvier 1978 par laquelle le maire de l’Hay-les-roses a refuse le…
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