CE, 17 janvier 1997, Association de défense du site de l’environnement de Galluis, no 183072

Publié le

Dans cette affaire, la question se posait de savoir si un plan d’aménagement d’ensemble (C. urb., art. L. 332-9) constitue un document d’urbanisme (art. L. 600-3). La haute juridiction répond par la négative.

Un document d’urbanisme, selon le Conseil d’État, doit être entendu comme désignant les documents élaborés à l’initiative d’une collectivité publique et ayant pour objet de déterminer les prévisions et règles touchant à l’affectation et à l’occupation des sols, opposables aux personnes publiques ou privées.

En revanche, un plan d’aménagement des sols a pour but exclusif le financement d’équipements publics. Selon la haute juridiction, un tel plan a pour objet de prévoir la réalisation d’un programme d’équipements publics et de permettre que soit mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné.

Vu, enregistré le 18 octobre 1996 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, le jugement du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles, avant de statuer sur la requête de l’association de défense du site de l’environnement de Galluis tendant à l’annulation des délibérations du conseil municipal de la commune de Galluis du 4 avril 1995 portant programme d’aménagement d’ensemble des zones "Le champ Notre Dame" et les "Oyères", a décidé, par application des dispositions de l’article 12 de la loi n°87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.