CE, 18 novembre 2009, Commune de Saint-Denis-les-Sens c/ Communauté de communes du Sénonais, no 309096

Publié le

Dans cet arrêt, le Conseil d’État précise qu’un projet d’intérêt général doit être inscrit dans le document d’urbanisme de la commune.

L’arrêt rappelle qu’il résulte des dispositions des articles R. 121-3 et R. 121-4 du Code de l’urbanisme, dans leur rédaction alors applicable, qu’un projet qualifié de projet d’intérêt général par le préfet doit être inscrit dans le document d’urbanisme de la commune concernée par modification ou révision. Il n’est donc pas, en lui-même, un document d’urbanisme de la commune, mais un projet devant conduire à la révision ou la modification du document existant. Il ne s’agit pas non plus d’une décision relative à l’utilisation ou l’occupation des sols.

En l’espèce, une décision qualifiant un projet de travaux de projet d’intérêt général n’est donc pas une décision relative à l’occupation ou l’utilisation des sols pour l’application de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2007.

La cour administrative d’appel de Lyon a ainsi commis une erreur de droit.

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre et 4 décembre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la Commune De Saint-Denis-Les-Sens, représentée par son maire ; la Commune De Saint-Denis-Les-Sens demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’arrêt du 5 juillet 2007 par lequel la cour administrative d’appel de Lyon a, à la demande de la communauté de communes du Sénonais, annulé le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 février 2004, qui a annulé l’arrêté du 6 mai 2003 par lequel le préfet du département de l’Yonne a…
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