CE, 19 mars 2008, Ministre des Transports, de l’Équipement, du Tourisme et de la Mer, no 305593

Publié le

Selon l’article L. 123-13 du Code de l’environnement, en cas de conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou lorsqu’une décision a été prise sans que l’enquête publique requise par la loi du 12 juillet 1983 ait eu lieu, la juridiction administrative fait droit à une éventuelle demande de sursis à exécution si par ailleurs l’un des moyens invoqués semble sérieux et de nature à justifier l’annulation.

Dans cette affaire, la haute juridiction interprète très souplement la condition d’urgence. En effet, pour écarter le moyen selon lequel le juge des référés aurait commis une erreur de droit en suspendant un arrêté approuvant un projet de carte communal, le Conseil d’État se fonde sur l’avis du commissaire enquêteur. Dans cette affaire, le commissaire enquêteur n’avait pas strictement émis d’avis défavorable mais avait assorti son avis de deux réserves explicites qui n’ont pas été levées par la suite. En conséquence, il n’y a nul besoin de prouver la condition d’urgence.

Vu le recours, enregistré le 14 mai 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présenté par le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer ; le Ministre des Transports, de l’Equipement, du Tourisme et de la Mer demande au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler l’ordonnance du 27 avril 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Pau a suspendu, à la demande de l’association pour la sauvegarde du Gers en Gascogne et de Mme Sylvie A, l’exécution de l’arrêté du 12 février 2007 par lequel le préfet du Gers a approuvé la carte communale de Castelnau…
Pour lire la suite du contenu, testez gratuitement pendant 15 jours
Déjà abonné ?
Pour acceder à ces contenus, merci de vous connecter.