CE, 25 février 2005, Association Préservons l’avenir à Ours-Mons-Taulhac, no 248060

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Selon l’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme, les programmes et les décisions administratives qui concernent les schémas directeurs doivent être compatibles avec leurs dispositions. En conséquence, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique qu’à la condition d’être compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur.

Cependant, le Conseil d’État considère qu’une déclaration d’utilité publique n’est pas une mesure d’application d’un schéma directeur. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas opérant. En effet, selon cet arrêt, l’illégalité d’un schéma directeur, voire d’un autre document d’urbanisme, ne peut pas fonder l’illégalité d’une déclaration d’utilité publique.

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2002 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, présentée par l’association Préservons l’Avenir a Ours Mons Taulhac, dont le siège est à Ours, Le Puy-en-Velay (43000), M. Jean X, demeurant ... ; M. Jean-Louis Y, demeurant ... ; M. Michel Z, demeurant ... ; M. Louis A, demeurant ... ; M. Gaston B, demeurant ... ; M. Jean-Luc C, demeurant ... ; l’association Préservons l’Avenir a Ours Mons Taulhac et les autres requérants demandent au Conseil d’Etat : 1°) d’annuler pour excès de pouvoir le décret du 27 décembre 2001 déclarant d’utilité publique les…
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