CE, 25 février 2005, Association Préservons l’avenir à Ours-Mons-Taulhac, no 248060
Selon l’article L. 122-1 du Code de l’urbanisme, les programmes et les décisions administratives qui concernent les schémas directeurs doivent être compatibles avec leurs dispositions. En conséquence, une opération ne peut être légalement déclarée d’utilité publique qu’à la condition d’être compatible avec les orientations du schéma directeur en vigueur.
Cependant, le Conseil d’État considère qu’une déclaration d’utilité publique n’est pas une mesure d’application d’un schéma directeur. Par conséquent, le moyen tiré de l’exception d’illégalité n’est pas opérant. En effet, selon cet arrêt, l’illégalité d’un schéma directeur, voire d’un autre document d’urbanisme, ne peut pas fonder l’illégalité d’une déclaration d’utilité publique.