CE, 25 janvier 1989, Association des amis de la pointe de Nauzan, no 78605

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Suite à une demande de communication du projet de plan d’occupation des sols (POS) en cours de révision demeurée sans réponse de la part de la préfecture, et à l’approbation du nouveau POS par la commune, plusieurs associations agréées demandent l’annulation des délibérations approuvant et modifiant le POS. Le tribunal administratif de Poitiers accède à leur demande au motif de la violation de l’article R. 123-2 du Code de l’urbanisme. La commune forme une requête contre ce jugement.

Le Conseil d’État précise que le moyen de la violation dudit article n’avait été soulevé par aucune des parties et n’étant pas d’ordre public, le tribunal ne pouvait pas fonder sa décision sur ce motif.

Cependant, en examinant les autres moyens en vertu de l’effet dévolutif de l’appel, les magistrats confirment la vision des juges de première instance et considèrent que les dispositions du Code de l’urbanisme relatives à la consultation des associations agréées ont été méconnues.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 16 mai 1986 et 29 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d’Etat, présentés pour la commune Saint-Palais-sur-Mer (Charente-Maritime), et tendant à ce que le Conseil d’Etat : 1°) annule le jugement du 19 mars 1986, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a annulé les délibérations des 28 mai 1984 et 16 août 1985, par lesquelles le conseil municipal approuvait les modifications du plan d’occupation des sols de la commune, 2°) rejette la demande présentée devant le tribunal administratif de Poitiers par l…
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