CE, 25 juillet 1975, Aubertine, no 87988

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Le maire d’une commune avait décidé d’accorder un permis de construire d’une porcherie d’élevage à la condition que les résultats de l’enquête de commodo et incommodo sur la salubrité de cette construction soient favorables à ce projet. Or en l’espèce, l’enquête avait conclu défavorablement en raison du risque d’insalubrité pour les habitations voisines de cette porcherie. C’est pourquoi le maire avait décidé de ne pas accorder de permis de construire pour cette construction.

En se prononçant de la sorte, le maire, qui est l’autorité compétente en la matière, avait exercé ses prérogatives conformément à l’article 2 du décret du 30 novembre 1961 selon lequel un permis de construire peut être refusé ou être accordé sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.

Le Conseil d’État pose le principe selon lequel entrent dans le champ de cette disposition les risques à la salubrité publique provoqués par l’exploitation d’une construction.

Vu la requête sommaire et le mémoire ampliatif présentés pour le sieur X. Joseph, éleveur, demeurant « au Four », commune de Varetz, Corrèze, ladite requête et ledit mémoire enregistrés au secrétariat du contentieux du conseil d’État les 19 juillet 1972 et 6 novembre 1972 et tendant à ce qu’il plaise au conseil annuler le jugement en date du 15 juin 1972 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté en date du 5 août 1971 par lequel le maire de Varetz a interdit l’installation et le fonctionnement d’une porcherie au lieu dit « Le Four »…
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