CE, 26 juillet 1996, Mademoiselle Pruvost, no 160065

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Cet arrêt permet de clarifier le rôle du juge lorsqu’il apprécie la notion de « constructibilité limitée ». Cette notion figure dans l’article L. 111-1-2 du Code de l’urbanisme selon lequel ne sont autorisées dans les communes qui ne sont pas dotées d’un plan d’occupation des sols ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu que les opérations énumérées par cet article, lorsqu’elles se situent en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Or, le Conseil d’État rappelle la grande marge d’appréciation dont dispose le juge pour cette qualification, dans la mesure où cette notion n’est pas définie dans un texte.

Dans cette affaire, le juge du fond avait pris en compte une série de critères aux fins de déterminer s’il y a ou non situation dans une partie actuellement urbanisée. Parmi ces critères figuraient la dimension et la localisation de la parcelle en cause. Le requérant contestait cette appréciation. La haute juridiction valide l’interprétation par le juge administratif dans la mesure où son appréciation n’est pas susceptible d’être discutée devant le juge de cassation. En conséquence, on peut en déduire que le juge peut se livrer à une appréciation au cas par cas afin de déterminer si une partie est actuellement urbanisée ou non.

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1994 et 7 novembre 1994 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mlle Hélène X., demeurant ... ; Mlle X. demande que le Conseil d’État annule l’arrêt du 19 mai 1994 par lequel la cour administrative d’appel de Nancy a rejeté sa requête dirigée contre le jugement du 5 novembre 1992 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l’annulation d’un certificat d’urbanisme négatif délivré le 28 mars 1990 par le préfet du Nord ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le…
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