CE, 26 octobre 2005, Association Défendre la qualité de la vie à Plan-d’Aups-Sainte-Baume, no 281877

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Cet avis contentieux porte sur la qualification juridique du schéma directeur d’assainissement pris en application de l’article 2224-10 du Code général des collectivités territoriales.

Plus précisément, il s’agit de déterminer si ce schéma peut constituer un document d’urbanisme au sens de l’article R. 600-1 du Code de l’urbanisme. La haute juridiction répond par la négative. En effet, le schéma directeur d’assainissement ne constitue pas un document d’urbanisme car son objet n’est pas de déterminer les règles d’utilisation et d’affectation du sol.

Cependant, le Conseil d’État précise que ce schéma a un caractère réglementaire et doit donc être respecté par les autorités lors de la délivrance d’une autorisation d’utilisation ou d’occupation des sols. Par ailleurs, il peut arriver qu’un document d’urbanisme reprenne le contenu de schéma directeur. Dans une telle hypothèse, le schéma fait alors partie intégrante de ce document d’urbanisme.

Vu, enregistré le 27 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’Etat, l’arrêt du 2 juin 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille, avant de statuer sur la requête de l’ASSOCIATION DÉFENDRE LA QUALITÉ DE LA VIE À PLAN-D’AUPS-SAINTE-BAUME tendant, en premier lieu, à l’annulation de l’ordonnance du 8 septembre 2003 par laquelle le président du tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d’annulation pour excès de pouvoir de la délibération du 4 septembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Pland’AupsSainteBaume a approuvé le « schéma directeur d…
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